Nous avons une belle histoire à raconter.
- 202403 Aout 2024
Procès verbal
Procès-verbal de l'Assemblée Générale élective du 03 Aout 2024 - 201209 Aout 2012
Règlement intérieur
Règlement intérieur, adopté en Assemblée Générale du 09 aout 2012, en ses articles 7 - 199629 Aout 1996
Naissance de la Chambre des Cabinets Juridiques
La loi N'96-672 du 29 Août 1996 réglementant la profession de Conseil Juridique, en son articles 9.
LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE
A/ Conseils Juridiques et Agents d’affaires judiciaires Avant la loi organique No 96-672 du 29 août 1996 créant et organisant le fonctionnement de la profession de Conseil juridique en Côte d’ivoire, les Conseils juridiques exerçaient leur profession sous l’égide de la loi No 75-352 du 23 mai 1975, régissant la profession des Agents d’affaires judiciaires en Côte d’Ivoire. Cette loi comportant 11 articles s’appliquait (article 1), aux « personnes physiques ou morales, préalablement définies par ladite loi, comme étant celles qui, sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui, moyennant rétribution, et qui ne relevaient pas d’une activité professionnelle légalement réglementée. Ces personnes (physiques ou morales) étaient définies et traitées par la loi, comme des commerçants au sens juridique et professionnel du terme, sans distinction cependant, de la nature des actes qu’elles posaient, qu’ils fussent civils ou commerciaux par nature. Ces personnes dites commerçantes étaient ainsi soumises à toutes les obligations imposées au Commerçant. En outre leur mode de nomination ressemblait à celui des actuels conseils juridiques. Ainsi, avant l’avènement de la loi No 96-672 du 29 août 1996 organisant la profession de Conseil juridique, il y avait une unicité du régime juridique applicable aux Conseils juridiques et aux Agents d’affaires judiciaires, sous l’égide de la loi No 75-352 du 23 mai 1975 laquelle loi définissait les deux professions comme des activités professionnelles non légalement réglementée relevant du régime des commerçants.
Les Conseils juridiques disposent depuis le 29 août 1996, de leur propre loi et disposent d’un régime juridique dont les principales caractéristiques suivent :
•STATUT : Selon l’article 3 de la loi précitée du 29 août 1996, la profession de Conseil juridique est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte au caractère libéral de la profession. Le Conseil juridique n’est donc plus commerçant comme sous l’égide de la loi No75352 du 23 mai 1975, ni un officier public ou ministériel.
•CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION : 1° L’exercice de la profession est toujours soumis, comme initialement, à l’obtention d’un agrément du Garde de Sceaux, ministre de la justice avec avis motivé de la Chambre Nationale des Conseils Juridiques (et non plus du Procureur de la République et de l’organe professionnel des Agents d’affaires judiciaires dont ils sont désormais détachés) 2° Suivant l’article 2 de la loi, il faut être majeur et de nationalité ivoirienne, être titulaire de la licence en droit (régime du décret No 54-353 du 27 mars 1954) ou de la maîtrise en droit ou de criminologie ou de tout autre diplôme admis en équivalence. 3° Avoir satisfait à un stage de formation, dont dispense peut être accordée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. 4° Peuvent être agréés sans stage, les magistrats, les avocats, les docteurs en droit, professeurs des facultés de droit ou des grandes écoles, notaires, commissaires de justice, commissaires-priseurs, attachés des greffes et parquets après cinq ans d’exercice de leurs professions. De ce qui précède, il résulte qu’il y a désormais une nette distinction entre les Conseils juridiques et les Agents d’affaires judiciaires depuis la loi No 96-672 du 23 août 1996 réglementant la profession de Conseil juridique, chaque profession ayant désormais sa loi organique et son régime juridique. Toutefois, dans ses perspectives actuelles d’évolution, la profession de Conseil juridique amorce depuis plus d’une dizaine d’années (précisément depuis 2010) une trajectoire devant la conduire à terme à une fusion maintes fois annoncée avec celle des Avocats, à l’initiative des organes de gestion de l’UEMOA et des autorités de tutelle ivoiriennes. Cette réforme en cours de finalisation entre les parties concernées (Avocats et Conseils juridiques) sous le contrôle et l’arbitrage du Garde des Sceaux, ministre de la justice, gagnerait à s’inspirer des éléments contextuels qui ont motivé sa mise en œuvre en France, de même qu’elle devrait pouvoir tirer des leçons des erreurs qui ont pu en entraver ou perturber l’atteinte optimale des objectifs attendus par ses initiateurs. C’est la raison pour laquelle une appréciation objective de ce contexte s’avère nécessaire.
Courant 2011, l’idée d’une fusion des professions d’Avocat et de Conseil juridique naissait dans le milieu judiciaire et juridique ivoirien, en raison de l’inévitable évolution de la société et des milieux d’affaires, aussi bien au plan interne qu’international et communautaire. De fait, la nécessité s’est imposée de l’harmonisation du droit des affaires, en créant au bénéfice des praticiens du droit, des instruments techniques d’une pratique intégrée de nos législations nationales et transnationales. Il s’agit du Traité de l’OHADA au début des années 1990, suivi de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA, sa Haute juridiction en cassation dont le siège a été attribué à notre pays. Ces instruments préfiguraient déjà pour les observateurs attentifs et avertis et surtout pour les acteurs de l’environnement judiciaire et juridique, de l’inéluctabilité d’une réforme de la législation organique des professions d’Avocat et de Conseil juridique, dans le sens d’une uniformisation de leur régime juridique. Après avoir exposé les étapes successives de l’évolution de la profession de Conseil juridique en Côte d’Ivoire, il convient de la situer dans le contexte nouveau de son exercice. Il faut retenir d’entrée de jeu que le dessein de notre profession, compte tenu de la situation du fait accompli à son égard que constitue l’avènement du Règlement No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, est d’aboutir à la fusion avec la profession d’avocat, pour donner une seule et unique profession dite « Nouvelle Profession d’Avocat ».
A/ LE CONTEXTE
Pour des raisons évidentes de pertinence et d’efficacité dans les performances recherchées pour notre profession par cette réforme, la sagesse nous recommande d’examiner le contexte et les motivations qui ont suscité cette réforme en France, en tenant compte bien entendu, des erreurs d’appréciations qui ont pu entraîner quelques ratés.
1° Origines et dynamique des réformes judiciaires en France
Il est utile de rappeler qu’avant la décennie 70, il y avait une dualité dans l’exercice des professions admises à exercer auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire.
- Il y avait d’une part les Avocats dont la mission traditionnelle était de représenter et défendre leurs clients dans les actes judiciaires devant le juge judiciaire
- Et d’autre part, les Avoués qui étaient chargés dans les mêmes dossiers, de l’accomplissement des actes de procédure pour le compte des clients.
Bien entendu, ce n’est pas dans toutes les situations que l’entente était parfaite et que la procédure était exécutée selon les exigences professionnelles de l’avocat qui n’avait aucune autorité professionnelle sur l’avoué du fait de l’ambivalence des statuts et des corps de métiers. Cette dualité dans l’exercice de leurs métiers respectifs qui était déjà vieille de plus d’un demi-siècle avait fini par mettre en péril aussi bien l’intérêt des plaideurs que les exigences d’une bonne administration de la justice, ce qui ne pouvait qu’appeler à un vaste mouvement de réformes vivement approuvé par la majorité des praticiens qui souhaitaient une modernisation de l’appareil judiciaire pour n’avoir pour le même dossier, qu’un seul interlocuteur chargé à la fois de la procédure et de la représentation et de l’assistance. Ainsi la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réalisait-elle la fusion historique des professions d’Avocat et d’Avoués, permettant ainsi à l’Avocat, devenu seul interlocuteur des plaideurs devant les tribunaux judiciaires, d’exercer devant lesdits tribunaux, les actes de procédure traditionnellement dévolus aux Avoués. Dans le même temps, les Avoués devenaient des avocats par la mise en œuvre de la réforme. Cette loi a donc consacré la disparition de la profession des Avoués, par fusion absorption avec celle des Avocats. Puis, poursuivant son œuvre d’harmonisation des professions judiciaires et juridiques, le législateur français procédera, dès le début de la décennie 90, à la fusion des profe ssions d’avocat et de conseil juridique, également par fusion absorption de la seconde par la première, dans la loi No 90-1259 du 31 décembre 1990. Cette législation étendra ainsi aux avocats les missions de conseil en entreprise en plus de leurs missions traditionnelles de représentation et d’assistance. Une nouvelle profession d’avocat apparaît donc, cumulant les fonctions d’avocat au sens traditionnel du terme et celles de conseil juridique, plus orientées et spécialisées en conseil d’entreprise pour la rédaction des contrats, la constitution et les mutations sociales des sociétés en termes de mouvements du capital social. Cette nouvelle donne favorisera ainsi la naissance d’un véritable barreau d’affaires aux côtés d’un barreau plus traditionnel et aristocratique.
2/ Des ambitions de la reforme?
Elles se résumaient en trois points :
- Obtenir une offre complète de services, partant des missions traditionnelles de l’avocat à celles ancrées dans la vie des entreprises et aux mutations économiques et sociétales.
- Permettre aux conseils juridiques d’appartenir à un milieu professionnel plus vaste, plus varié et organisé, avec une ouverture plus structurée à l’international.
- Mettre à la disposition des entreprises françaises, une profession de droit unifiée et l’amélioration des performances réciproques du Barreau et des Conseils
Toutefois, quelques erreurs dans la conception ont dès le départ plombé l’harmonie et les performances recherchées.
- La première erreur concerne la formation (initiale et/ou continue) en vue d’une spécialisation, laquelle a été dès lors limitée, voire inexistante, ce qui a contribué à une sorte de repli identitaire de chaque acteur formé vers ce qu’il connaît le mieux ;
- la deuxième erreur concerne les formes d’exploitation juridique de la nouvelle profession. Celles-ci sont restées figées sur une mauvaise application de la notion d’indépendance de la profession, dans le sens d’un égo professionnel trop poussé, propre à toutes les professions libérales.
Ces erreurs menacent déjà, hélas, d’impacter négativement la réforme ivoirienne en cours, si l’on en juge par le délai anormalement long et les atermoiements de sa mise en œuvre depuis la première invite écrite du Bâtonnier Bilé Aka Joachim à l’endroit des conseils juridiques pour en débattre. C’etait en 2010, soit depuis15 longues années et ce malgré l’entrée en vigueur depuis le 1e janvier 2015, du Règlement No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 censé l’avoir actée.
B/ LES ENJEUX DE LA REFORME
Pour mieux camper ces enjeux, il est utile de rappeler les étapes franchies depuis l’appel du Bâtonnier AKA Bilé jusqu’à ce jour, en rappelant les points d’achoppement qui en ont malheureusement retardé la bonne fin.
1°Bref rappel historique de la mise en œuvre de la réforme : - En 2010, soit près de 14 ans après la promulgation de la loi organique No 96-672 du 29 août 1996 portant réglementation de la profession des Conseils juridiques, le décret No 2010-235 du 26 août 2010 a été pris en vue de mieux organiser la matière et les activités qui en découlent. Malheureusement, les réjouissances légitimes qui devaient en découler pour les bénéficiaires furent de courte durée et les rêves du renforcement des prérogatives des Conseils juridiques se sont évanouis, puisque les dispositions dudit décret d’application ne s’affichaient nulle part dans les organes officiels de publication des lois et règlement, à l’exception de son intitulé, le rendant pour ainsi dire, purement et simplement inexistant. Sous le mandat du Bâtonnier Bilé Aka comme sus énoncé et conformément à la volonté politique des états membres de l’UEMOA d’harmoniser les législations nationales réglementant certaines professions exerçant dans le domaine public de la justice, ledit Bâtonnier proposait dans le courant de mai 2013, un projet de loi de fusion des activités de Conseil juridique et d’avocat, à la Chambre nationale des Conseils juridiques de Côte d’Ivoire. Hélas, le mandat de Me Bilé prit fin alors que le projet était en cours d’achèvement et son successeur, feu le Bâtonnier KONE Mamadou, souffrant, n’a pu s’appesantir sur le dossier jusqu’à son décès. Après le décès du Bâtonnier Koné Mamadou, sous le mandat de son successeur, Me Beugré Adou Marcel, le Garde des Sceaux, ministre de la justice de l’époque, Monsieur Coulibaly Gnénéma a mis en place un comité tripartite Conseils juridiques/Avocats/Magistrats en vue d’analyser et définir les conditions de la fusion. Pendant les discussions, les points de vue des parties ont convergé sur tous les points évoqués, à l’exception de celui relatif au volume horaire du cours de déontologie. Le dossier est alors demeuré en l’état jusqu’à l’avènement du Règlement No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 organisant la nouvelle profession d’avocat. Après l’entrée en vigueur du Règlement de l’UEMOA sus évoqués, les concertations entre les parties ont repris sous les Bâtonnats respectifs de Mes ABBE Yao et N’DRI ZE Thomas sans avancée notable. S’agissant du Règlement du Règlement lui-même (No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014) il ajoute aux fonctions primitives de représentation et d’assistance dévolues aux avocats devants les juridictions judiciaires, les prérogatives en matière juridique des conseils juridiques créant de facto un paradoxe et une confusion qui fragilisent gravement l’exercice légal de leurs activités juridiques par les conseils juridiques en Côte d’Ivoire, mettant ainsi en péril l’existence même de notre profession. Pour rappel, si l’on part du principe que le droit communautaire prévaut sur le droit national en raison de sa supranationalité, l’entrée en vigueur depuis le 1e janvier 2015 du Règlement No 05/CMA/UEMOA du 25 septembre 2014, pose le problème crucial du contenu des lois No 96-672 du 29 août 1996 applicable aux conseils juridiques en Côte d’Ivoire et 81-588 du 27 juilletb1981 régissant la profession d’avocat à la Cour. Si la seconde, elle, trouve une réponse dans le règlement No 5 de l’UEMOA sus-énoncé, par l’extension des activités des avocats à celles des Conseils Juridiques, la première loi, elle, est vidée de sa substance au détriment des concernés. Notre analyse se fonde donc sur les dispositions pertinentes du Règlement de l’UEMOA sus évoqué précisément en ses articles 1 à 5 des dispositions générales et 91 et 92 des dispositions transitoires et finales. 1° Dans son article 1e des dispositions générales, ledit Règlement de l’UEMOA établit les règles régissant l’exercice de la profession d’avocat dans les états membres de l’Organisation communautaire. L’innovation apportée communautaire dans ce Règlement, réside dans le cumul au profit des avocats, des prérogatives des fonctions de consultance et de conseil en entreprise dévolus aux Conseils juridiques par la loi organique No 96-672 du 29 août 1996 régissant leur profession, avec celles des fonctions judiciaires de représentation et d’assistance traditionnellement dévolues aux avocats, dans les prérogatives de leur monopole de représentation, conformément à la loi organique 81-588 du 27 juillet 1981 organisant leur profession. En attribuant désormais aux seuls avocats, à la fois l’exercice des fonctions judiciaires et juridiques, le Règlement de l’UEMOA précité, vide de toute sa substance la loi 96672 du 29 août 1996 relative à la profession de Conseil juridique. 2°En effet ledit Règlement interdit l’exercice des fonctions judiciaires et juridiques à tout autre professionnel en dehors de ceux répondant aux critères de la profession d’avocat telle que définie, sous peine de contrevenir aux dispositions de l’article 2 alinéa 3 dudit Règlement. Pourtant les conseils juridiques continuent de recevoir leurs agréments du Garde des Sceaux, ministre de la justice, leur tutelle et d’exercer leurs anciennes prérogatives sous l’égide de la loi organique 96-672 du 29 août 1996 organisant leur profession, alors même que ladite loi, de même que celle relative aux avocats, sont censées avoir été abrogées pour donner naissance à la Nouvelle Profession d’Avocat, seule reconnue par le Règlement No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, entré en vigueur depuis le 1e janvier 2015. En conséquence, les Conseils juridiques qui continuent d’exercer leurs activités juridiques sous l’égide de leur loi organique du 29 août 1996 précitée, ce en violation de l’article 2 alinéa 3 du Règlement de l’UEMOA, sont en infraction avec ledit Règlement, sauf à considérer qu’en procédant comme elle l’a fait, l’Organisation communautaire ait entendu réaliser ipso facto la fusion, dès sa promulgation et son entrée en vigueur.
3° Enfin, le Règlement dispose en son article 91 que « demeurent seules applicables, les dispositions des législations et réglementations nationales des états membres de l’UEMOA qui ne sont pas contraires au présent Règlement ». Il apparaît dès lors que la loi 96-672 du 29 août 1996 qui attribue aux Conseils juridiques la fonction de consultation et de conseil, est contraire en cette attribution, au Règlement de l’UEMOA. L’article 92 du même Règlement pour sa part, en tire les conséquences et dispose que « le Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires ». Cet article ôte ainsi, de manière expresse et définitive, toute subsistance légale à la loi No 96-672 du 29 août 1996. Que faire alors de tout une corporation légalement autorisée à exercer sur le plan national, mais éjectée du système par le Règlement communautaire sus visé, norme supranationale et donc supérieure, abrogeant les dispositions contraires internes des états membres Faut-il en déduire que l’exercice de notre profession repose sur un vide juridique qu’il est urgent de combler, sauf à admettre que le législateur communautaire, qui ne peut se contredire lui-même par souci de la rationalité qui incombe à tout législateur et en vertu de laquelle il ne peut prendre dans la même matière, des dispositions qui se contredisent les unes les autres, que le Règlement de l’UEMOA réalise dès sa promulgation et son entrée en vigueur, la fusion réclamée à bon droit par les Conseils juridiques dont l’existence de la profession semble menacée de disparition. Que cette fusion est actée par la norme communautaire supranationale, qui laisse aux législations nationales, chacune en ce qui la concerne, l’aménagement de cette fusion au bénéfice des deux professions désormais unifiées. Qu’en effet, cette interprétation semble plus conforme à la volonté politique de l’organe communautaire qui a dû s’inspirer des législations et expériences de fusions menées avec succès par d’autres états et en particulier la France dont nous avons hérité des systèmes juridique et judiciaire, pour donner plus d’envergure aux deux professions en fusionnant au profit de chacune leurs anciennes prérogatives, pour les enrichir mutuellement et non pour faire disparaître sans motifs sérieux ni compensation l’une au profit de l’autre. En partant de deux professions distinctes et régies par des lois organiques qui leur sont propres, pour parvenir à une profession unifiée sous l’appellation de « Nouvelle Profession d’Avocat », le Règlement communautaire vise nécessairement, par cette appellation, les deux professions de départ qui devraient désormais n’en constituer qu’une seule, sous la nouvelle appellation. Il s’ensuit qu’en conservant le statu-quo-ante dans l’exercice des activités juridiques liées à leur profession, les Conseils juridiques se retrouveraient involontairement en situation de violation des dispositions du Règlement No 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 dont ils sont fondés à demander l’application à leur profit. Il convient donc, en dernière analyse, d’en tirer les conséquences en actant la fusion de ces deux corps de métier.